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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-713 du 3 juin 2021 pris pour adapter le chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-713 du 3 juin 2021 pris pour adapter le chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense)


La section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1
« Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion


« Sous-section 1
« Champ d'application


« Art. R. 1333-1.-I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités.
« Pour l'application de la présente section, la « sécurité nucléaire » désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes.
« Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section.
« II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section :
« 1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ;
« 2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ;
« 3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
« 4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11.
« III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom.
« IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information.
« V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.


« Art. R. 1333-2.-Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants mentionnées au 3° du II de l'article R. 1333-1, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, aux situations d'urgence radiologique et au transport de matières dangereuses.


« Sous-section 2
« Responsabilités


« Art. R. 1333-3.-Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants :
« 1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
« 2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
« 3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
« 4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri.
« Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas.
« Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient.
« Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article.
« A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité.
« Le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la délivrance de toute autorisation.
« Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.


« Art. R. 1333-3-1.-Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2.
« L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.


« Art. R. 1333-3-2.-Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances.
« Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.


« Sous-section 3
« Autorisation


« Art. R. 1333-4.-I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant :
« 1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ;
« 2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ;
« 3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
« II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées.
« III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans.
« Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires.
« Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires.
« Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci.
« Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires.
« A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
« Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation.


« Art. R. 1333-4-1.-I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur démontre que les dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire ont été prises dès la conception, la construction des installations, des véhicules, des emballages, des équipements, des dispositifs et lors de l'élaboration des dispositions nécessaires applicables aux matières nucléaires et aux activités associées ou que les modifications nécessaires à la garantie de la sécurité nucléaire ont été apportées.
« II.-Toute personne qui prévoit d'exercer une activité soumise à autorisation ou de modifier les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à l'exercer peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation prévue au I de l'article R. 1333-4 ou à l'engagement de la procédure de modification prévue à l'article R. 1333-7, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour en assurer la sécurité nucléaire, notamment pour l'application du I du présent article.
« III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.


« Art. R. 1333-5.-L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté.
« L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité.
« Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72.
« Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes.
« Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.


« Art. R. 1333-6.-Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.


« Art. R. 1333-7.-Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent.
« Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4.
« Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande.
« Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.


« Art. R. 1333-8.-L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants :
« 1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ;
« 2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ;
« 3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
« 4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
« 5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ;
« 6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
« Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.
« Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités.
« Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.
« Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.


« Art. R. 1333-10.-Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent.
« Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées.
« Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.


« Sous-section 4
« Comptabilité centralisée et déclarations comptables


« Art. R. 1333-11.-I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 8° de l'article R. 592-39 du code de l'environnement et dans les conditions fixées par les ministres compétents.
« Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom.
« II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8, est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent.
« A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières.
« III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire.
« IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté.
« V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à de matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
« VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.


« Sous-section 5
« Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées


« Art. R. 1333-12.-Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement.
« Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés.
« Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17.
« Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.


« Art. R. 1333-13.-Pour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70.
« Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement.
« Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires.
« Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe.
« Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


« Art. R. 1333-14.-Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité.
« Ces mesures concernent notamment :
« 1° La connaissance et la veille sur les menaces ;
« 2° La prévention et la protection contre la menace interne ;
« 3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;
« 4° La sécurité des systèmes d'information ;
« 5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;
« 6° La protection physique ;
« 7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;
« 8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;
« 9° Le management de la sécurité nucléaire ;
« 10° La culture de sécurité nucléaire.
« Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.


« Art. R. 1333-15.-I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.
« II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
« III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


« Art. R. 1333-16.-Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application.
« Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire.
« Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


« Sous-section 6
« Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires


« Art. R. 1333-17.-I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée « accord d'exécution ».
« II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au moins quinze jours francs avant le début du transport.
« Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
« Ce délai est porté à :
« 1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
« 2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
« En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
« Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.
« III.-L'accord d'exécution est délivré :
« 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
« 2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.
« IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.
« Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.
« Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.
« V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.


« Art. R. 1333-17-1.-Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national,.


« Art. R. 1333-18.-I.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1333-17 et R. 1333-17-1, en matière de sécurité nucléaire des transports, notamment d'escorte, d'agrément des véhicules et d'équipement des moyens de transport d'un matériel permettant leur suivi, ainsi que les conditions de demande, de modification et de délivrance des accords.
« II.-Indépendamment des mesures de protection qui incombent au titulaire de l'autorisation en application du I et du IV de l'article R. 1333-17, le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique pour assurer la protection du transport.


« Art. R. 1333-19.-En dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté. »