L'article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-6.-La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées ;
« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »