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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté)


I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'intitulé du chapitre, le mot : « Télémédecine » est remplacé par le mot : « Télésanté » ;
2° A l'intitulé de la section 1, après le mot : « définition », sont insérés les mots : « des actes de télémédecine » ;
3° Au 2° de l'article R. 6316-1, les mots : « médical » et « médicales » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
4° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « de la télésanté » ;
5° L'article R. 6316-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6316-2.-La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical. » ;


6° A l'article R. 6316-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « télémédecine », sont insérés les mots : « ou activité de télésoin » ;
b) Au a du 1°, après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou activité » ;
c) Au c du 1°, le mot : « médicales » est remplacé par les mots : « de santé » et après le mot : « acte », sont ajoutés les mots : « ou de l'activité » ;
d) Au 2°, après le mot : « télémédecine », sont ajoutés les mots : « ou de télésoin » ;
7° L'article R. 6316-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6316-4.-Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
« 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
« 2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
« 4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
« 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin. » ;


8° L'article R. 6316-9 devient l'article R. 6316-5, les mots : « libéraux de santé » y sont remplacés par les mots : « de santé libéraux » et après chacune des deux occurrences des mots : « de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou de télésoin » ;
9° L'article R. 6316-10 devient l'article R. 6316-6 et après les mots : « d'actes de télémédecine », y sont insérés les mots : « ou d'activités de télésoin ».
II.-A l'article D. 6124-76 du même code, à chacune de ses deux occurrences, la référence : « R. 6316-11 » est remplacée par la référence : « R. 6316-6 ».