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Article AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux procédures de recueil et d'orientation des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux procédures de recueil et d'orientation des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes)


ANNEXE 2
PROCÉDURE DE DEMANDE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU SEIN DES MINISTÈRES SOCIAUX


1. Champ de la protection fonctionnelle


Prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la protection fonctionnelle constitue le droit, pour tout agent public d'être protégé par son administration dans les cas suivants :


- les condamnations civiles prononcées contre lui à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions ;
- les poursuites pénales dont il peut être l'objet à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, et/ou lorsqu'il est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une composition pénale à raison de ces mêmes faits ;
- les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions (cette liste n'est pas limitative).


2. Conditions d'octroi


Protection fonctionnelle : agent mis en cause pénalement ou civilement
La protection fonctionnelle peut être accordée au fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) ou ancien fonctionnaire, et à l'agent contractuel ou ancien agent contractuel.
Protection fonctionnelle : agent public victime
La protection fonctionnelle peut être accordée :


- aux fonctionnaires (stagiaires et titulaires) et anciens fonctionnaires ;
- aux agents contractuels et anciens agents contractuels ;
- au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, au concubin de l'agent, à ses enfants et à ses ascendants directs :
- pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l'agent ;
- pour une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie de l'agent du fait des fonctions exercées par celui-ci.


3. Modalités de la demande de bénéfice de la protection


L'agent victime ou mis en cause civilement ou pénalement formalise sa demande de protection dans les délais les plus brefs en remplissant le formulaire dédié ou par courrier adressé au service compétent, sous couvert de sa hiérarchie. L'agent doit adresser sa demande à l'administration qui l'employait à la date des faits (même si l'agent a connu un changement d'affectation après la date de survenance des faits en cause). Cette demande doit comporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites et être accompagnée de toutes les pièces utiles pour éclairer l'administration dans sa prise de décision.
Le supérieur hiérarchique et le chef de service de l'agent accompagnent celui-ci tout au long du processus.
La demande de protection fonctionnelle devra être communiquée à la direction des affaires juridiques (DAJ) du secrétariat général des ministères sociaux, compétente pour toutes les demandes de protection fonctionnelle des agents des services déconcentrés et d'administration centrale des ministères sociaux. A la réception de la demande, le département droit privé et déontologie de la DAJ procède, dans les meilleurs délais, à l'instruction du dossier.
En cas de poursuites pour faute de service devant une juridiction civile, la demande doit être accompagnée de toute citation ou assignation délivrée pour ces faits.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, les poursuites s'entendent de la mise en mouvement de l'action publique avec matérialisation des actes de poursuite et non pas de la simple information qu'une plainte a été déposée contre l'agent. Une convocation en qualité de simple témoin ne constitue pas un acte de poursuite.
En ce qui concerne les cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, de violences, d'agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d'injures, de diffamations ou d'outrages, aucun dépôt de plainte n'est exigé au préalable pour l'instruction de la demande.
Dans les trois hypothèses précitées, les faits doivent se rattacher à l'exercice des fonctions de l'agent. Par ailleurs, la DAJ apprécie l'exception de faute personnelle susceptible de justifier, le cas échéant, un rejet de la demande de protection.
La direction des ressources humaines des ministères sociaux (DRH) est associée à l'instruction et au suivi des demandes de protection fonctionnelle susceptibles d'avoir des implications en matière de ressources humaines.
La décision, comportant mention des voies et délais de recours, est notifiée à l'agent. S'agissant d'une décision créatrice de droit, elle ne peut être retirée au-delà d'un délai de quatre mois à compter de sa notification (sauf si la décision d'octroi a été obtenue par fraude). Toutefois, au vu d'éléments nouveaux, l'administration peut décider de mettre fin, pour l'avenir, à la protection. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut rejet conformément au droit commun.


4. Mise en œuvre


Il appartient à l'administration de définir les modalités de la protection fonctionnelle en fonction de la situation, étant précisé que ces modalités ne sont pas exclusives les unes des autres.
Les mesures à mettre en œuvre par la DRH, par la DAJ ou par la hiérarchie de l'agent doivent être adaptées à chaque cas d'espèce et peuvent consister notamment en :


- l'apport d'une assistance juridique et administrative au cours de la procédure ;
- des actions de prévention et de soutien de l'agent ;
- des mesures visant à assurer la sécurité de l'agent ;
- le suivi de l'agent à son retour dans le service ;
- l'organisation de réunions de médiation ou de conciliation ;
- une information du procureur de la République ;
- la prise en charge éventuelle de frais d'avocat et de justice, des limites étant prévues par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017.


MODÈLE DE FICHE DE RECUEIL DE SIGNALEMENT D'UN ACTE DE VIOLENCE / HARCÈLEMENT / DISCRIMINATION / AGISSEMENT SEXISTE
Fiche de recueil de signalement
Acte de violence / harcèlement / discrimination / agissement sexiste


A compléter le cas échéant par l'administration (2)
Signalement d'un acte de
Noms/prénoms/coordonnées de l'agent ayant enregistré le signalement
Victime □ Témoin □


DATE :
Victime □ Témoin □
Nom
Prénom
Service d'affectation
Grade
Déclare subir des actes/avoir été le témoin des actes (3)


- de violence □
- de discrimination □ directe □ indirecte


motif de discrimination (4)


- de harcèlement □ moral □ sexuel
- d'agissement sexiste □


par :
Nom
Prénom
Service d'affectation
Grade
à l'encontre de (5) :
Nom
Prénom
Service d'affectation
Grade
Nature de ces actes



Fréquence



Signalement de ces faits auprès :


- du supérieur hiérarchique ou N+2 □ oui □ non
- de la Ligne d'écoute et d'alerte □ oui □ non
- d'un représentant du personnel □ oui □ non
- de l'assistant de service social □ oui□ non
- du médecin de prévention □ oui □ non
- du conseiller de prévention □ oui □ non
- du référent égalité/diversité/handicap □ oui □ non
- d'une autre personne  oui  non Laquelle


Témoins de ces faits (6)
Témoin 1
Nom
Prénom
Service d'affectation
Grade
Témoin 2
Je souhaite rencontrer un membre du service RH de proximité □ oui □ non
Je souhaite bénéficier de l'assistance d'un représentant du personnel □ oui □ non
Je souhaite que la situation évoquée soit portée à la connaissance des membres du comité en charge des questions d'hygiène, de santé et de sécurité au travail (inscription au registre) □ oui □ non
Je souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle □ oui □ non


Suites données par l'administration
Date de réception du signalement :
Date de transmission du signalement aux autorités compétentes :
Déclenchement d'une enquête administrative □ oui □ non, date :
Conclusions de l'enquête :



Si non, justifier :



Autres mesures prises par l'administration :




Protection fonctionnelle accordée □ oui □ non
Conséquences en terme d'arrêt de travail, de déclaration d'accident de service ou de maladie professionnelle, de dépôt de plainte :
- Arrêt de travail □ oui □ non, date début/fin :
- Déclaration d'accident de service ou de maladie professionnelle  oui  non, déposée le :
- Dépôt de plainte □ oui □ non, date et motif de la plainte :


(2) Lorsque la fiche de signalement est complétée par un personnel compétent en matière d'accompagnement.


(3) Rayer les mentions inutiles/Dans le cas où le signalement est effectué par un témoin, compléter la fiche sur la base des informations connues par le témoin.


(4) Liste des critères illégaux de discrimination : âge, apparence physique, appartenance réelle ou supposée à une ethnie, appartenance réelle ou supposée à une nation, appartenance réelle ou supposée à une race, appartenance ou non à une religion déterminée, état de santé, orientation sexuelle, identité sexuelle, grossesse, situation de famille, handicap, patronyme, sexe, activités syndicales, caractéristiques génétiques, mœurs, opinion politique, origine, lieu de résidence, perte d'autonomie, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, domiciliation bancaire, bizutage.


(5) A compléter lorsque le signalant est un témoin.


(6) Si plusieurs témoins peuvent être signalés prévoir éventuellement une fiche annexe.