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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation dans les deux situations suivantes :


- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction en centre de formation. Dans ce cas, il conserve uniquement le bénéfice de la réussite à l'UV 1 ;
- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite aux UV 1 à 5.