Il est immédiatement mis fin à la formation des stagiaires en cas d'échec ou d'obtention d'une note ou d'une moyenne éliminatoire.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'instruction personnelle en unité prévues à l'article 8, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements. Ils redoublent l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice des unités de valeurs validées et des notes obtenues.