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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication)


En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant :


- de la moyenne des UV 1 et UV 2 ;
- d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.


Sont admis à suivre la phase de module différencié les stagiaires ayant obtenu :


- une moyenne des UV 1 et UV 2 supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
- une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20.


Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.