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Article 18 AUTONOME (Délibération n° 2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport)

Article 18 AUTONOME (Délibération n° 2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport)


Conformément au II de l'article L. 232-15, les sportifs mentionnés au I de cet article qui ne constituent pas par ailleurs le groupe cible sont tenus de fournir, à la demande de l'agence, les informations suivantes :


- une adresse d'hébergement ;
- leur programme de compétitions et de manifestations ;
- leurs activités d'entrainement régulières.


La demande de l'agence est adressée au sportif par tout moyen. Elle précise les conditions dans lesquelles les informations de localisation doivent être transmises ainsi que la période pour laquelle ces informations doivent être communiquées à l'agence, laquelle ne peut débuter qu'à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la demande au sportif et ne peut excéder six mois.
Lorsque le sportif n'a pas transmis ses informations dans le délai de sept jours mentionné à l'alinéa précédent ou lorsque les informations transmises s'avèrent inexactes, le sportif peut être inclus dans le groupe cible de l'agence dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 3.