A sa demande, et sous réserve de l'accord de l'agence, le sportif n'est plus soumis à l'obligation de transmettre des informations relatives à sa localisation dès qu'il a fait connaître par écrit à l'agence, et le cas échéant à toute autre organisation antidopage qui l'aurait également inscrit dans son groupe cible, qu'il abandonne définitivement la compétition.
Conformément à l'article L. 232-15-1 du code du sport, le sportif qui cesse d'appartenir au groupe cible en raison de sa décision d'abandonner définitivement la compétition doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application des 1° à 5° du I de l'article L. 232-15 du même code.
Durant les six mois qui suivent cette information, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 du code du sport, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage.
Lorsqu'un sportif abandonne définitivement puis revient à la compétition, la période pendant laquelle il n'a, en conséquence, pas été soumis aux obligations de localisation n'est pas prise en compte pour le calcul de la période de douze mois mentionnée à l'article L. 232-9-3 du code du sport. Les manquements commis avant sa retraite peuvent être combinés avec les manquements commis par le sportif après qu'il a de nouveau été soumis aux obligations de localisation.