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Article 12 AUTONOME (Délibération n° 2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport)

Article 12 AUTONOME (Délibération n° 2021-26 du 27 mai 2021 relative aux obligations de localisation des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport)


Après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles notifie au sportif un manquement présumé aux obligations de localisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise les éléments constitutifs du manquement présumé reproché au sportif, afin que ce dernier puisse utilement y répondre. Ce courrier rappelle également les dispositions de l'article 15 de la présente délibération et informe le sportif des éventuels autres manquements retenus à son encontre dans les douze mois précédents.
En cas de doute sur les coordonnées du sportif, le courrier peut lui être adressé aux différentes adresses indiquées pour la période concernée.
Le sportif dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du manquement présumé pour présenter des observations sur celui-ci.
Si le sportif ne répond pas ou ne conteste pas le manquement présumé dans le délai imparti, ou si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime que les arguments présentés par le sportif ne sont pas de nature à remettre en cause ce manquement, le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles constate l'existence du manquement à ses obligations de localisation par le sportif et lui notifie celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce manquement est notifié à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée. La fédération française concernée peut également en être informée.
Si le directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles estime, au vu des arguments présentés par le sportif, que le manquement n'est pas constitué, il informe celui-ci que ce manquement n'est pas retenu à son encontre. Cette décision est également notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.