Les manquements aux obligations de localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l'agence sont :
a) Le manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation
Le manquement à l'obligation de transmettre des informations de localisation est le défaut, par un sportif ou le tiers auquel il a délégué cette tâche dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente délibération, de transmettre des indications exactes, précises et complètes permettant de localiser le sportif, pour un contrôle aux heures et aux lieux mentionnés dans les informations de localisation, ou d'actualiser le plus tôt possible ces dernières de sorte qu'elles restent exactes, précises et complètes conformément aux articles 5, 6 et 7 de la présente délibération.
Un nouveau manquement est constitué si le sportif a été régulièrement notifié d'un précédent manquement présumé à son obligation de transmettre des informations de localisation et n'a pas transmis ces informations dans un délai de 48 heures à compter de la notification d'un précédent manquement présumé à cette même obligation.
Un manquement à l'obligation de transmettre des informations sera réputé s'être produit le premier jour du trimestre si le sportif ne fournit pas des informations complètes préalablement au début du trimestre. Lorsque le manquement résulte de la transmission d'une information inexacte ou tardive fournie par le sportif, soit à l'avance d'un trimestre, soit à l'occasion d'une actualisation, ce manquement sera réputé s'être produit à la première date à laquelle cette information peut être établie comme inexacte ou tardive.
b) Le contrôle manqué
Le contrôle manqué est le fait pour le sportif de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans les informations sur sa localisation pour le jour en question conformément à la présente délibération.
Lorsque la personne chargée du contrôle arrive sur les lieux, elle y reste jusqu'à la fin du créneau horaire et prend toute mesure raisonnable, au vu des circonstances, pour tenter de localiser le sportif, sans pour autant lui donner un préavis du contrôle, et de lui notifier le contrôle.
Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié ou malgré l'absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement.
Lorsqu'une tentative infructueuse de contrôler le sportif est intervenue au cours de l'un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation, toute tentative infructueuse ultérieure de contrôler ce sportif, par l'AFLD ou une autre organisation antidopage, au cours de l'un des créneaux de soixante minutes spécifiés dans ses informations de localisation, peut uniquement être retenue contre ce sportif comme constituant un contrôle manqué ou, si la tentative infructueuse résultait de la transmission d'informations insuffisantes, comme un manquement à l'obligation de transmettre des informations, si cette tentative ultérieure a lieu après que le sportif a reçu notification de la tentative infructueuse initiale.
Un contrôle manqué est réputé s'être produit à la date à laquelle la tentative de prélèvement de l'échantillon a été infructueuse.