Il incombe au sportif de veiller à fournir tous les renseignements requis dans les informations sur sa localisation conformément à l'article 6 de manière exacte et avec suffisamment de détails pour permettre à toute organisation antidopage qui le souhaite de le localiser en vue d'un contrôle, quel que soit le jour donné durant le trimestre, aux heures et aux lieux indiqués par le sportif dans les informations sur sa localisation pour le jour en question, y compris, mais sans s'y limiter, durant le créneau d'une heure indiqué pour le jour en question.
Plus précisément, le sportif doit fournir suffisamment de renseignements pour permettre à la personne chargée du contrôle de trouver le lieu, d'y accéder et d'y trouver le sportif sans préavis donné à ce dernier. Un manquement à cette obligation peut constituer un manquement à l'obligation de transmettre des informations et, selon les circonstances, une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens de l'article L. 232-9-2 du code du sport ou une falsification ou une tentative de falsification du contrôle du dopage au sens de l'article L. 232-10 du même code.
Si le sportif est contrôlé durant le créneau d'une heure, il doit rester avec la personne chargée du contrôle jusqu'à la fin du prélèvement de l'échantillon, même si cette opération dépasse la fin du créneau d'une heure. Un manquement à cette obligation peut constituer une violation de l'article L. 232-9-2 du code du sport.