Il est créé un article R. 771-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 771-3.-Pour l'application de l'article L. 771-2-1 :
« 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-1 ;
« 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 771-2. »