L'article R. 751-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 751-8.-Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :
« 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ;
« 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7. »