L'article R. 721-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 721-5.-Pour l'application de l'article L. 721-3-1 :
« 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-3 ;
« 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4. »