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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger)


L'article R. 721-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 721-5.-Pour l'application de l'article L. 721-3-1 :
« 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-3 ;
« 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 721-4. »