Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l'administration des douanes des flux d'argent liquide entre la France et l'étranger)


L'article R. 721-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 721-3.-I.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 721-2 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
« Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
« La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
« II.-La déclaration mentionnée au I contient, sur un document daté, les informations concernant :
« 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
« 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
« 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
« 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
« 5° La provenance économique de l'argent liquide ;
« 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
« 7° L'itinéraire de transport ;
« 8° Le ou les moyens de transport.
« Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 721-2 est délivrée au déclarant à sa demande.
« III.-Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes. »