L'article R. 152-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. R. 152-9.-Pour l'application de l'article L. 152-4-1 :
« 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 152-6 ;
« 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration, est celle prévue au II de l'article R. 152-7. »