Après l'article 8 du même décret, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 8 bis.-Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.
« L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 8 ter.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 7, les techniciens supérieurs de la météorologie qui détiennent le grade de chef technicien de la météorologie et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade.
« La liste d'aptitude est établie par le président-directeur général de Météo-France.
« Art. 8 quater.-Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.
« Ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. »