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Article 14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article 14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les auditeurs nommés à la Cour des comptes jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions de l'article L. 112-1 du code des juridictions financières. Les dispositions de l'article L. 122-10 du code des juridictions financières telles qu'issues de la présente ordonnance ne leur sont pas applicables.
II. - Les périodes accomplies au titre de la mobilité en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire ainsi que les périodes accomplies par des conseillers référendaires en position de détachement ou de mise à disposition dans des fonctions à l'extérieur de la Cour des comptes antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputées accomplies au titre de la mobilité statutaire pour l'application de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance.
III. - Les dispositions de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception du premier alinéa de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Jusqu'au 1er janvier 2025, le nombre total des nominations prononcées chaque année sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de cet article ne peut être supérieur à sept.
IV. - Des auditeurs recrutés selon les modalités prévues à l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, peuvent être nommés à compter du 1er janvier 2022. Les dispositions des articles L. 122-7 et L. 122-8 du même code relatives au comité chargé de donner un avis sur le recrutement des auditeurs entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-10 du même code et au plus tard le 1er septembre 2021.
V. - Les conseillers référendaires qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de conseiller maître au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
VI. - Les rapporteurs extérieurs recrutés à temps plein antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exercent leurs fonctions, à compter de cette date, en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire, pour la durée de leur détachement ou de leur contrat restant à courir. Les services accomplis en qualité de rapporteurs extérieurs sont réputés accomplis en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.
VII. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont régis à compter de cette date par les dispositions de l'article L. 112-7 du même code.
VIII. - Les dispositions des premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 122-3 du code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux nominations prononcées après le 1er janvier 2023.
IX. - L'article L. 122-6 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2023. L'article L. 122-5 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, reste applicable pour les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire prononcées jusqu'au 1er janvier 2023.
X. - Les dispositions du II de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières sont applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à compter du 1er janvier 2023.
XI. - Les premiers conseillers de chambre régionale des comptes qui, sous l'empire des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, remplissent les conditions pour être nommés au grade de président de section au 1er janvier 2027, demeurent régis par ces dispositions.
XII. - Les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits au 1er janvier 2022 sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 221-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance, sont réputés avoir accompli la mobilité statutaire et remplir les conditions pour se porter candidats aux emplois de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.