Au chapitre Ier de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis.-Afin de favoriser la mobilité des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, des statuts d'emplois peuvent déroger, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins des missions que les titulaires de ces emplois sont destinés à assurer.
« Ces dispositions sont également applicables aux agents contractuels recrutés pour occuper ces emplois. »