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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat)


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° A l'article L. 112-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, de conseillers référendaires et d'auditeurs » sont remplacés par les mots : « et de conseillers référendaires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Concourent également à l'exercice des missions de la Cour les auditeurs, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire. » ;
2° Après l'article L. 112-3, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Auditeurs


« Art. L. 112-3-1.-Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.
« Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
« Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes. » ;


3° Les sections 2 à 7 deviennent les sections 3 à 8 ;
4° A l'article L. 112-4, les mots : « ne peuvent exercer aucune » sont remplacés par les mots : « peuvent exercer une » ;
5° A l'article L. 112-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, ou conseillers référendaires en service extraordinaire, dans la limite de six » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ne peuvent exercer aucune » sont remplacés par les mots : « peuvent exercer une » ;
6° A l'article L. 112-6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5 sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° A la section 3, qui devient la section 4 :
a) Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
b) L'article L. 112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 112-7.-Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public peuvent exercer les fonctions de conseillers référendaires en service extraordinaire auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Peuvent également être nommés conseillers référendaires en service extraordinaire :
« 1° Des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, des agents contractuels de droit public, ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, des militaires et des administrateurs des assemblées parlementaires ;
« 2° Des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale, ainsi que les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont nécessaires aux activités et aux missions de la Cour des comptes.
« Les conseillers référendaires en service extraordinaire peuvent exercer une activité juridictionnelle. Ils sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;


8° Il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Participation de magistrats de la Cour des comptes aux travaux des chambres régionales et territoriales des comptes


« Art. L. 112-10.-Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats de la Cour des comptes peuvent participer aux travaux d'une chambre régionale ou territoriale des comptes à temps partiel ou à temps complet, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. » ;


9° A l'article L. 120-12 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « rapporteur extérieur » sont remplacés par le mot : « auditeur » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « de l'auditeur » ;
10° A l'article L. 120-14 :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les auditeurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, trois pour celui des conseillers référendaires, un pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des conseillers référendaires en service extraordinaire. Leur mandat est de trois ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret. » ;
b) Aux huitième et dixième alinéas, les mots : « rapporteurs extérieurs » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le rapporteur extérieur » sont remplacés par les mots : « l'auditeur » ;
11° L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 121-2.-Les conseillers référendaires sont nommés par décret du Président de la République.
« Le nombre de recrutement dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du premier président de la Cour des comptes. » ;


12° Au premier alinéa de l'article L. 122-2, les mots : « aux grades d'auditeurs de 1re classe, de conseiller référendaire et » sont remplacés par les mots : « au grade » ;
13° Au I de l'article L. 122-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Dans la proportion de deux nominations sur trois » sont remplacés par les mots : « Dans la proportion de quatre nominations sur cinq » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être nommés conseillers maîtres, les conseillers référendaires doivent avoir accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année est nommé conseiller maître au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine des finances publiques ou de l'évaluation des politiques publiques la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission d'intégration mentionnée à l'article L. 122-10.
« Pour l'application du présent I, cette nomination s'effectue hors tour. » ;
14° L'article L. 122-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 122-5.-La moitié au moins des nominations dans le grade de conseiller référendaire est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans.
« Chaque année, est nommé conseiller référendaire à la Cour des comptes au moins un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
« Peuvent également être nommés conseillers référendaires des conseillers référendaires en service extraordinaire exerçant ou ayant exercé ces fonctions à la Cour des comptes pendant une durée d'au moins trois ans.
« Pour être nommées, les personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article doivent être âgées d'au moins trente-cinq ans et justifier de dix ans de services publics effectifs. » ;


15° A l'article L. 122-6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller maître sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 122-9. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du premier président » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
16° Après l'article L. 122-6, sont insérés les articles L. 122-7 à L. 122-11 ainsi rédigés :


« Art. L. 122-7.-Le comité consultatif comprend deux magistrats de la Cour des comptes en exercice nommés par le Premier président et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines, d'une part, des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, et d'autre part, des ressources humaines, nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le premier président de la Cour des comptes sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
« Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
« La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.


« Art. L. 122-8.-Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions de magistrat au sein des juridictions financières et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
« Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
« L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.


« Art. L. 122-9.-La commission d'intégration comprend :
« 1° Le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant ;
« 2° Un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant au moins le grade de conseiller maître et un magistrat de la Cour des comptes en exercice ayant le grade de conseiller référendaire, nommés par le premier président de la Cour des comptes ;
« 3° Deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine des finances publiques et de l'évaluation des politiques publiques, nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République.
« Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du premier président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
« Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 4° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
« Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.


« Art. L. 122-10.-La commission d'intégration décide de la nomination au grade de conseiller référendaire des auditeurs et des conseillers référendaires en service extraordinaire. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les conseillers référendaires en service extraordinaire mentionnés à l'article L. 112-7 et pour les conseillers référendaires en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
« Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein de la Cour des comptes, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
« A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le Premier président.
« Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
« Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 122-11.-La commission d'intégration émet un avis simple sur la nomination au grade de conseiller maître des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 122-3 et à l'article L. 122-6 après appréciation de leurs mérites et leur audition. » ;


17° Au troisième alinéa de l'article L. 124-5, les mots : « rapporteurs extérieurs, » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;
18° A l'article L. 141-4, les mots : « par les articles L. 112-5 et L. 112-7, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » sont remplacés par les mots : «, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires en service extraordinaire, les auditeurs et les conseillers experts » ;
19° L'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 212-7.-Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.
« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi que, dans les conditions prévues par leur statut, aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de niveau comparable.
« Peuvent également être nommés les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale ainsi que les personnes, justifiant de huit ans d'expérience professionnelle diversifiée, et dont la qualification et l'expertise particulières sont compatibles avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes.
« Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle. » ;


20° Au premier alinéa de l'article L. 220-12, les mots : « et au premier alinéa du III de l'article L. 122-5 » sont supprimés ;
21° A l'article L. 221-2 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se porter candidats à ces emplois :
« 1° Les magistrats de la Cour des comptes ;
« 2° Les présidents de section de chambre régionale des comptes âgés de quarante ans au moins, justifiant de trois années au moins comme président de section de plein exercice ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambres et d'un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
22° A l'article L. 221-2-1 :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
b) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. » ;
c) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
« Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
« Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. » ;
23° L'article L. 221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 221-3.-Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, au grade de conseiller :
« 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et préalablement affectés pendant une durée de deux ans dans les administrations de l'Etat ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.
« 2° Et par voie de concours.
« Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 221-2-1. » ;


24° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-3-1.-Le concours est ouvert :
« 1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
« 2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
« Le nombre de postes pourvus au titre de ce concours est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;


25° L'article L. 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 221-4.-Peuvent être recrutés au grade de conseiller de chambre régionale des comptes des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.
« Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3. » ;


26° A l'article L. 221-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « l'Institut national du service public » et les mots : «, les administrateurs des postes et télécommunications » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux les activités et les missions des chambres régionales et territoriales des comptes. Les agents contractuels doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes. » ;
c) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou de leur contrat » ;
27° L'article L. 221-11 est abrogé.