Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A l'article L. 121-2 :
a) Les 7° et 8° sont remplacés par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des auditeurs. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « dans chaque grade », sont insérés les mots : « ou fonction » ;
2° A l'article L. 131-6, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De rendre des avis préalables sur les affectations des magistrats mentionnées au III de l'article L. 231-5. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-2, les mots : « des articles L. 133-8 et L. 133-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-8 » ;
4° A l'article L. 133-3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans la proportion de quatre sur cinq, les nominations dans le grade de conseiller d'Etat sont réservées aux maîtres des requêtes ayant accompli une mobilité statutaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° Après l'article L. 133-3, sont insérés les articles L. 133-3-1 et L. 133-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 133-3-1.-Chaque année est nommée conseiller d'Etat au moins une personne dont les compétences et les activités dans le domaine du droit ou de l'action publique la qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions, qui remplit les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et justifie d'au moins vingt ans d'activité professionnelle. Cette nomination intervient sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3.
« Il n'est pas tenu compte de cette nomination pour l'application du second alinéa de l'article L. 133-3.
« Art. L. 133-3-2.-Nul ne peut être nommé conseiller d'Etat en service ordinaire, en dehors des maîtres des requêtes, s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. » ;
6° A l'article L. 133-4, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre de recrutements dans ce grade est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« La moitié au moins des nominations dans le grade de maître des requêtes est réservée aux auditeurs exerçant cette fonction depuis trois ans. » ;
7° L'article L. 133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5.-Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.
« Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.
« Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1. » ;
8° L'article L. 133-6 est abrogé ;
9° A l'article L. 133-7 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller d'Etat sont prononcées après avis de la commission mentionnée à l'article L. 133-12-3. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du vice-président » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller d'Etat prononcées en vertu de la section 2 du présent chapitre. » ;
10° A l'article L. 133-8 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des cours administratives d'appel », sont insérés les mots : « ayant atteint le grade de président » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque année, deux membres au moins du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant atteint le grade de premier conseiller sont nommés maîtres des requêtes sous réserve qu'ils soient âgés de trente-cinq ans et justifient de dix ans de services publics effectifs. » ;
11° L'article L. 133-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-9.-Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, des magistrats de l'ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois de niveau comparable, des agents contractuels de droit public ainsi que des fonctionnaires de l'Union européenne de niveau comparable peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d'Etat pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.
« Peuvent également être nommées maîtres des requêtes en service extraordinaire les personnes dont la qualification et l'expertise particulières sont utiles aux activités et aux missions du Conseil d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
12° L'article L. 133-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-12.-Les maîtres des requêtes en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de quatre ans, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins trente-cinq ans et qu'ils justifient de dix ans de services publics effectifs, peuvent être nommés au grade de maître des requêtes sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 113-12-3. » ;
13° Le chapitre III du titre III du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives au comité consultatif et à la commission d'intégration
« Art. L. 133-12-1.-Le comité consultatif comprend deux membres du Conseil d'Etat en exercice nommés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux personnes particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences respectives dans les domaines du droit et des ressources humaines nommées respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la fonction publique et par le vice-président du Conseil d'Etat sur une liste établie par le ministre chargé de la fonction publique.
« Le mandat des membres du comité est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
« La composition du comité assure la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
« Art. L. 133-12-2.-Le comité consultatif émet un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'auditeur, compte tenu de leur capacité à acquérir les compétences requises pour l'exercice des fonctions consultatives et contentieuses au sein du Conseil d'Etat et à participer à des délibérations collégiales, de leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que de leur sens de l'action publique au vu notamment des services accomplis dans leurs fonctions précédentes.
« Pour exprimer cet avis, il procède à l'audition des candidats qu'il a sélectionnés après examen de leur dossier.
« L'avis du comité est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
« Art. L. 133-12-3.-La commission d'intégration comprend :
« 1° Le vice-président du Conseil d'Etat, ou son représentant ;
« 2° Un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant au moins le grade de conseiller d'Etat et un membre du Conseil d'Etat en exercice ayant le grade de maître des requêtes, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, nommée par le Président de la République ;
« 4° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine de l'action publique, nommée par le président de l'Assemblée nationale ;
« 5° Une personne particulièrement qualifiée en raison de ses compétences dans le domaine du droit, nommée par le président du Sénat ;
« Le mandat des membres de la commission, à l'exception de celui du vice-président est de quatre ans. Il n'est pas renouvelable immédiatement.
« Les cinq membres de la commission mentionnés aux 2° à 5° comprennent au moins deux personnes de chaque sexe. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant d'assurer le respect de cette règle.
« Les membres de la commission doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence des autorités législatives ou exécutives dans les délibérations de la commission ou tout conflit d'intérêts.
« Art. L. 133-12-4.-La commission d'intégration propose la nomination au grade de maître des requêtes des auditeurs et des maîtres des requêtes en service extraordinaire après audition des candidats. Elle procède de manière distincte pour les auditeurs, pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 133-9 et L. 133-12 et pour les maîtres des requêtes en service extraordinaire relevant de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat et des règles de recrutement et de mobilité des membres des juridictions administratives et financières.
« Elle prend en compte, au vu notamment de l'expérience résultant de la période d'activité au sein du Conseil d'Etat, l'aptitude des candidats à exercer les fonctions consultatives et contentieuses et à participer à des délibérations collégiales, leur compréhension des exigences déontologiques attachées à ces fonctions ainsi que leur sens de l'action publique. Elle rend publiques les lignes directrices guidant son évaluation des candidats.
« A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats retenus par ordre de mérite dans la limite du nombre fixé par le vice-président.
« Sur demande du candidat, elle lui communique les motifs pour lesquels elle a refusé de proposer son intégration.
« Les nominations sont prononcées dans l'ordre établi par la commission.
« Art. L. 133-12-5.-La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues.
« Art. L. 133-12-6.-Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
14° A l'article L. 231-5 :
a) Au 2°, les mots : «, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat » sont supprimés ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une fonction de directeur général des services dans l'administration d'une collectivité territoriale de plus de 100 000 habitants. » ;
15° Après l'article L. 231-5, il est inséré un article L. 231-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-5-1.-Un magistrat ayant exercé les fonctions de délégué du préfet dans un arrondissement, une fonction de directeur départemental ou régional d'une administration de l'Etat ou une fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ne peut, pendant une durée de trois ans, participer au jugement des affaires concernant les décisions prises par les services au sein desquels il exerçait ses fonctions ou sur lesquels il avait autorité.
« Lorsqu'il est envisagé d'affecter un magistrat dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel dont le ressort comprend un département sur le territoire duquel le magistrat a exercé, au cours des trois années précédentes, l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5 ou toute autre fonction placée sous l'autorité directe du représentant de l'Etat dans le département ou dans la région, le collège de déontologie de la juridiction administrative se prononce préalablement sur la compatibilité de cette affectation avec le respect des principes d'impartialité et d'indépendance et précise, en cas d'avis favorable, les obligations d'abstention à respecter et leur durée, eu égard à la nature des fonctions précédemment exercées et au ressort de la juridiction. » ;
16° Au troisième alinéa de l'article L. 232-1, les mots : « l'article L. 233-6 en vue du recrutement direct » sont remplacés par les mots : « les 1° et 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement » ;
17° L'article L. 233-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 233-2.-Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5 :
« 1° Parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public et justifiant d'au moins deux ans de service effectif en cette qualité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les élèves de l'Institut national du service public ayant exercé ce choix et qui justifient d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A sont directement nommés en qualité de magistrats.
« 2° Et par voie de concours.
« Les services effectifs accomplis en qualité d'administrateur de l'Etat sont pris en compte pour l'application de l'article L. 234-2-1. » ;
18° Après l'article L. 233-2, il est inséré un article L. 233-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-2-1.-Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.
« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre années de services publics effectifs.
« Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours est fixé annuellement par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. » ;
19° A l'article L. 233-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « Peuvent être recrutés » et les mots : «, une nomination est prononcée au bénéfice » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « De fonctionnaires » et « de fonctionnaires » sont remplacés respectivement par les mots : « Des fonctionnaires » et « des fonctionnaires » ;
c) Au 3°, les mots : « De magistrats » sont remplacés par les mots : « Des magistrats » ;
d) Après le 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2. » ;
20° L'article L. 233-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 233-4.-Peuvent être nommés au grade de premier conseiller, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après :
« 1° Des fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
« 2° Des fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 4° Des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;
« 5° Des administrateurs territoriaux ;
« 6° Des personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
« Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent excéder un tiers des places offertes aux concours prévus à l'article L. 233-2. » ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 233-5, les mots : « l'Ecole nationale d'administration » sont remplacés par les mots : « l'Institut national du service public » et les mots : «, les administrateurs des postes et télécommunications » sont supprimés ;
22° La section 4 du chapitre III du titre III du livre II est abrogée ;
23° A l'article L. 234-2-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les conseillers », sont insérés les mots : « ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
« Dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés à des services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. » ;
24° A l'article L. 234-2-2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade de président les premiers conseillers justifiant de huit ans de services effectifs et ayant accompli une mobilité statutaire d'au moins deux ans. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « mobilité », sont insérés les mots : « dans le grade de premier conseiller ».