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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)


Seules les informations suivantes peuvent être mentionnées au registre :


- ouverture du dossier de signalement avec indication de la date d'envoi par l'auteur du signalement et de sa date de réception ;
- identité, fonctions, lieu d'exercice et coordonnées de l'auteur du signalement ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes faisant l'objet du signalement ;
- identité, fonctions et coordonnées de la ou des personnes intervenant dans la réception, l'examen de la recevabilité et le traitement du signalement ;
- le cas échéant, identité, fonctions et coordonnées du supérieur hiérarchique direct ou indirect de l'auteur ayant transmis le signalement ;
- faits, actes, menaces ou préjudices signalés ;
- éléments recueillis dans le cadre de l'examen de la recevabilité et du traitement du signalement ;
- compte rendu des opérations de recevabilité et du traitement du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec l'auteur du signalement ;
- date, nature et contenu des échanges avec la ou des personnes faisant l'objet du signalement ;
- contact avec les tiers ;
- suites données au signalement ;
- date de clôture du dossier de signalement à l'issue de l'ensemble des opérations de recevabilité et de traitement du signalement ;
- date de suppression des éléments du dossier de signalement selon les modalités prévues à l'article 18 du présent arrêté.