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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein du ministère de la justice)


La stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement doit être garantie.
Les garanties de confidentialité s'imposent à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de vérification ou de traitement du signalement.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, et uniquement avec le consentement de celui-ci.
Toute personne divulguant ces données confidentielles engage sa responsabilité pénale en application de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.