Le XII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 1°, le paragraphe « Les vins blancs pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d'Alsace”, à l'exception des mentions “Vendanges Tardives” et “Sélection de Grains nobles”, qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures et récipients quelconques, la mention de la teneur en sucre telle que définie par la règlementation européenne ne soit inscrite le tout en caractères très apparents. » est inséré après le premier paragraphe.