Le XI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 3°, dans le tableau aux trois intitulés, les dispositions suivantes sont supprimées
- « et à la hauteur maximale du fil porteur de l'arcure, » ;
- « et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol, ».