Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au f du 1°, l'indication « 1,3 » est remplacée par « 1,2 » ;
2° Au b du 3°, la phrase suivante est supprimée : « L'opérateur tient également à disposition de l'organisme de contrôle agréé 4 bouteilles témoins de chaque lot conditionné. Ces bouteilles témoins doivent être conservées pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement. » ;
3° Au 4°, les mots : « , clos et couvert, » sont insérés après les mots : « lieu adapté ».