Le VI du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » :
- les lignes : « 12 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;
2° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie d'un nom de lieu-dit ou suivie d'une dénomination géographique complémentaire :
- le nombre d'yeux francs par pied « 24 » est remplacé par « 22 » ;
- les lignes : « 11 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 9 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;
3° Dans le tableau du b, à l'intitulé « Alsace » ou « Vin d'Alsace » suivie ou non d'une dénomination géographique complémentaire ou du nom d'un lieu-dit complété par les mentions « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » :
- la ligne : « un maximum de 20 yeux francs par pied » est insérée ;
- les lignes : « 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs ; 8 yeux francs par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages. » sont supprimées ;
4° Au c, dans le tableau pour les trois intitulés :
- dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;
- les lignes : « le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,10 mètre au-dessus du sol » sont supprimées.