I. - Sauf dispositions particulières, le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
II. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » ;
2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement.
III. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».
IV. - Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 52 à 55-1 relevant des 9° et 10° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique restent applicables aux départements et territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé.
Les décisions individuelles prises en application des articles 24 et 25 des décrets mentionnés au présent IV restent applicables jusqu'au terme qu'elles prévoient.