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Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1))

Article 3 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (1))


Après le chapitre III du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis
« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante


« Art. L. 3823-4.-Le livre VI de la présente partie, à l'exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 3823-5.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l'article L. 3611-3, les mots : “ dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2 ” sont remplacés par les mots : “ dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale ”.


« Art. L. 3823-6.-Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611-1 à L. 3611-3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
« A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.