I.-La sous-section 3 devient lasection 3 ;
II.-L'article A. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-8.-I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
« Les envois postaux contiennent :
« un porte-adresse dont les mentions et dimensions sont fixées à l'annexe 7-2 contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;
« les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.
« II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;
«-un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
«-le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
«-les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
«-l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
« Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires. »
III.-L'article A. 713-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-9.-I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.
« Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
« II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
« Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral. » ;
IV.-A l'article A. 713-10, les mots : « le matériel électoral » sont remplacés par les mots : « les instruments nécessaires au vote ».