I.-La sous-section 2 devient la section 2 ;
II.-L'article A. 713-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-4.-Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
« En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture. » ;
III.-L'article A. 713-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-5.-Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
« a) Son nom et son prénom usuel ;
« b) Sa profession ou son secteur d'activité ;
« c) La commune de son activité ;
« d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
« e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
« f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
« g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
« Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats. » ;
IV.-L'article A. 713-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-6.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des circulaires, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.
« Dans ce cas, chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A. 713-7.
« Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9. » ;
V.-L'article A. 713-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-7.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :
« 1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;
« 2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.
« Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9. » ;
VI.-L'article A. 713-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 713-7-1.-Le montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats est fixé, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines.
« La demande de remboursement est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région, sous pli recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la date de la proclamation des résultats des élections.
« A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
« Après visa, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie concernée donne suite à la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.
« Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le président, la chambre de commerce et d'industrie concernée fait procéder au paiement des sommes dues. »