Le 5° de l'article 50 octies de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les biens compris dans un envoi d'une valeur intrinsèque qui n'excède pas 22 €, lorsque l'importation est réalisée en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique ; ».