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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 31 mai 2021 pris pour l'application des régimes particuliers de guichets uniques de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à certaines opérations du commerce électronique)


L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les troisième à quinzième alinéas de l'article 41 quinquies sont abrogés ;
2° Après l'article 41 quinquies, sont insérés quatre articles 41 quinquies A à 41 quinquies D ainsi rédigés :


« Art. 41 quinquies A.-Les registres prévus au 9 de l'article 298 sexdecies F et au X de l'article 298 sexdecies G du code général des impôts comportent, pour chaque opération, les informations suivantes :
« a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ou les prestations de services sont fournies ;
« b) Le type de services prestés ou la description et la quantité des biens livrés ;
« c) La date de la livraison des biens ou de la prestation des services ;
« d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;
« e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
« f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
« g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
« h) La date et le montant des paiements reçus ;
« i) Tout acompte reçu avant la livraison des biens ou la prestation des services ;
« j) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;
« k) En ce qui concerne les services, les informations utilisées pour déterminer le lieu où le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les biens, les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
« l) Tout élément de preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué.
« Ces registres sont transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter lesdits registres.


« Art. 41 quinquies B.-Le registre prévu au X de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
« a) L'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ;
« b) La description et la quantité des biens livrés ;
« c) La date de la livraison des biens ;
« d) La base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;
« e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
« f) Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
« g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
« h) La date et le montant des paiements reçus ;
« i) Lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;
« j) Les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
« k) Une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;
« l) Le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;
« m) Le numéro unique de l'envoi lorsque cet assujetti intervient directement à la livraison.
« Ce registre est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai de vingt jours à compter de la date de la demande. Si la transmission par l'assujetti des registres demandés n'est pas intervenue dans le délai de vingt jours, l'administration lui rappelle par voie électronique son obligation de présenter ledit registre.


« Art. 41 quinquies C.-Le registre prévu à l'article 286 quinquies du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
« 1° Le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique ou le site internet du fournisseur dont les opérations sont facilitées par l'utilisation de l'interface électronique et, si ces données sont disponibles :
« a) Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts, ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national du fournisseur ou prestataire ;
« b) Le numéro de compte bancaire ou le numéro de compte virtuel du fournisseur ou prestataire ;
« 2° Une description des biens, leur valeur, le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, ainsi que le moment de la livraison et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;
« 3° Une description des services, leur valeur, les informations permettant d'établir le lieu et le moment de la prestation et, si ces données sont disponibles, le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération.


« Art. 41 quinquies D.-Le registre prévu au VI de l'article 298 sexdecies I du code général des impôts comporte, pour chaque opération, les informations suivantes :
« a) Le nom et l'adresse de la personne physique destinataire des biens ;
« b) La description et la quantité des biens livrés ;
« c) La date de la livraison des biens ;
« d) La base d'imposition telle que définie par l'article 292 du code général des impôts, avec indication de la devise utilisée ;
« e) Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;
« f) Une preuve concernant un retour possible des biens ;
« g) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû, avec indication de la devise utilisée ;
« h) La date du reversement de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé ;
« i) Le numéro de la déclaration en douane de mise en libre pratique concernée. » ;


3° A l'article 41 nonies :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration mentionnée au 5 de l'article 298 sexdecies F, au V de l'article 298 sexdecies G ou au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts est déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable couverte. » ;
b) Au deuxième alinéa :
i) A la première phrase, les mots : « et au V de l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : «, au VII de l'article 298 sexdecies G et au VII de l'article 298 sexdecies H » ;
ii) À la deuxième phrase, les mots : « prestations de services visées à l'article 259 D » sont remplacés par les mots : « opérations concernées » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'aucune opération n'a été réalisée dans un Etat membre de consommation au cours d'une période de déclaration, la déclaration le précise. » ;
4° Au 2° de l'article 49, les mots : « la Communauté européenne en application » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application du 1° du I » ;
5° L'intitulé du H du II de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« H.-Opérations relevant du commerce électronique » ;
6° Au premier alinéa de l'article 50 sexies J, la mention : « V » est remplacée par la mention : « II » ;
7° L'article 50 sexies K est ainsi rédigé :


« Art. 50 sexies K.-Les informations prévues au II de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts relatives à l'assujetti ou à l'intermédiaire mentionné à ce même II et fournies par cet assujetti ou cet intermédiaire sont les suivantes :
« a) Raison sociale ;
« b) Adresses physique et postale (si différentes) ;
« c) Adresse (s) électronique (s) et sauf pour les intermédiaires site internet ;
« d) Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
« e) Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
« f) Description de l'activité, sauf pour les intermédiaires ;
« g) Numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 286 ter du code général des impôts ou, à défaut d'une telle identification, le numéro fiscal national.
« Pour chaque assujetti qu'il représente, l'intermédiaire transmet également, avant que cet assujetti ne commence à bénéficier du régime particulier, le numéro individuel d'identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 3 du III du même article 298 sexdecies H du code général des impôts. »