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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine)


Tout agent du service, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être détenteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
Il informe également sa hiérarchie de tout retrait, suspension ou annulation de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.
A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi par tout agent du service du dispositif sonore et lumineux est autorisé par son supérieur hiérarchique dans le cadre de l'application de l'article 22 du décret susvisé. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression du véhicule. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'employeur en matière de conduite de véhicule.