L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le VI de l'article 18 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « AMI 8,3 », « AMI 9,5 » et « AMI 6,1 » sont respectivement remplacées par les références : « AMI 6,2 », « AMI 7,3 » et « AMI 4,9 » ;
b) Au 3° et au premier alinéa du 5°, les références : « C 2 » et « V 2 » sont respectivement remplacées par les références : « C 1,7 » et « V 1,7 » ;
c) Au 4°, les références : « AMK 12,2 », « AMK 14 » et « AMK 8,9 » sont respectivement remplacées par les références : « AMK 8,8 », « AMK 10,9 » et « AMK 7,1 » ;
d) Au second alinéa du 5°, les références : « SF 9,3 » », « SF 10,7 » et « SF 6,8 » sont respectivement remplacées par les références : « SF 6,9 », « SF 8,2 » et « SF 5,5 » ;
e) Au 6°, les mots : «, dans le cadre d'une consultation » sont supprimés et la référence : « C 1,13 » est remplacée par la référence : « C 0,83 » ;
2° L'article 18-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du I, est remplacée par la phrase suivante : « Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l'assurance maladie. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au 6°, les mots : «, pour chaque heure d'activité » sont supprimés ;
-après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : 160 euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 180 euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 40 euros par heure ou 45 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; » ;
-après le 11°, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis Pour les masseurs-kinésithérapeutes retraités, salariés ou agents publics, pour chaque heure d'activité : 20 euros entre 8 heures et 20 heures, 32 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; » ;
« 11° ter Pour les aides-soignants diplômés d'Etat, les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat et les détenteurs de la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” (PSE2), pour chaque heure d'activité : 17 euros entre 8 heures et 20 heures, 27 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 34 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ; » ;
c) A la dernière phrase du dernier alinéa du VI, le mot : « infirmiers » est remplacé par les mots : « professionnels non médecins » ;
3° Dans le chapitre 12 : Dispositions relatives aux médicaments, il est créé un article 34-2 ainsi rédigé :
« Art. 34-2.-La date d'entrée en vigueur des dispositions du 10° et du 12° de l'article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, telle que prévue au III de l'article 148 de cette même loi, est reportée au 30 septembre 2021. »