Articles

Article 17 AUTONOME (LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1))

Article 17 AUTONOME (LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1))


I. - Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.
II. - La dotation forfaitaire de l'Etat aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n'est pas versée en 2021.
III. - Le présent article n'est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.