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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1))


I.-La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est complété par un X ainsi rédigé :
« X.-Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code. » ;
2° Le IV de l'article 12 est abrogé.
II.-Les responsables des traitements créés en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du X du même article 11, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s'agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d'opposition dont elles disposent en application de l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'information mentionnée au premier alinéa du présent II est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.