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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (1))


Les articles 1er à 3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l'article 1er :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et II et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu'une des mesures mentionnées aux mêmes I et II doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III. » ;
3° Le VIII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3841-3 du code de la santé publique.