I. - A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sans en allonger la durée.
A compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
Le Premier ministre peut habiliter, sous réserve de l'état de la situation sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. - Les III à VIII et X de l'article 1er s'appliquent aux mesures prises en application du I du présent article.
III. - Le I s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.