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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 relatif à l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2021-686 du 28 mai 2021 relatif à l'unification des déclarations sociales et fiscales des travailleurs indépendants)


I. - L'article 1er est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2021 au titre des revenus de l'année 2020 et des années suivantes, sous réserve des II et III du présent article.
II. - Le deuxième alinéa du I de l'article R. 613-1-1 du code de la sécurité sociale résultant du présent décret, en tant qu'il prévoit la transmission par l'administration fiscale des informations contenues dans les déclarations correctives réalisées postérieurement à la date limite de dépôt, est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2022 au titre des revenus de l'année 2021 et des années suivantes.
Pour les revenus de l'année 2020, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, le présent décret est applicable aux déclarations transmises à compter de l'année 2022 au titre des revenus de l'année 2021 et des années suivantes.