A l'article R. 311-34 du même code, après les mots : « à son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ».