A l'article R. 247-3 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure ».