A l'article R. 245-68 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, ».