Au dernier alinéa de l'article R. 241-28 du même code, après les mots : « son représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure ».