Au 3° du III de l'article R. 5121-210 du même code, après les mots : « représentant légal », sont insérés les mots : « s'il s'agir d'un mineur, la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure ».