Le second alinéa de l'article R. 4321-84 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, » ;
2° Après le mot : « légal », sont insérés les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique » ;
3° Les mots : « et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. »