La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article R. 4312-14:
a) Le mot : « protégé » est remplacé par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté » ;
b) Les mots : « et d'obtenir leur consentement » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. » ;
2° A l'article R. 4312-16, les mots : « protégé doit être systématiquement recherché » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu » et sont ajoutés les mots : «, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de la mesure. »