Au premier alinéa de l'article R. 4301-6 du même code, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance. »