Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° A la section 1 :
a) A l'article R. 1112-4, les mots : « ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès » sont remplacés par les mots : « ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit. » ;
b) A l'article R. 1112-5, les mots : « incapables, au tuteur » sont remplacés par les mots : « majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément » ;
2° Au 6. du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 :
a) L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;
b) A l'article R. 1112-37 :
i) Les mots : « incapables majeurs » sont remplacés par les mots : « majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique » ;
ii) Les mots : « articles 491-4,499 et 500 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et » sont remplacés par les mots : « articles 436 et 498 du code civil et par le décret » ;
iii) Les mots : « n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics » sont remplacés par les mots : « n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public ».